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Contestation de l’adoption d’un enfant
Les parents de l'enfant n’ayant pas fait état d’une situation de concubinage avant la naissance, ni durant l’instance et n’ayant pas vu ou revu l’enfant après l’accouchement, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il était de l’intérêt supérieur de l’enfant de lui procurer un milieu familial stable en le confiant à une famille adoptive, sans attendre une hypothétique reconnaissance.
Le 24 août 2006, est née au Mans une enfant, prénommée Jeanne, Marie, Eloïse. Son acte de naissance ne mentionne aucune filiation. Le 29 août 2006, Mme Z., qui n'a pas accouché sous le secret, a confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, "famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle a pris connaissance de ses droits.
Le 9 novembre 2006, le juge des tutelles réunissait un conseil de famille et nommait Mme A. tutrice de l'enfant. Le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne. Quatre jours plus tard, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant. Le 20 décembre 2006, Jeanne était confiée, en vue de son adoption, aux époux B. qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière. Le 25 février 2008, le magistrat instructeur confirmait que l'expertise avait conclu à 99,997 % à la paternité de M. C. à l'égard de Jeanne.
Le 7 mars 2008, M. C. reconnaissait l'enfant. Mme Z. reconnaissait Jeanne à son tour le 15 mars 2008. La "famille adoptive française" a fait assigner les parents de naissance en nullité de ces reconnaissances. Parallèlement, le tribunal de grande instance de Montargis, après avoir déclaré recevables leurs interventions volontaires, a prononcé, par jugement du 28 mai 2009, l'adoption plénière de Jeanne par les époux B.
La Cour d’appel d’Orléans a, le 11 mai 2010, prononcé l'adoption plénière de Jeanne et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline, Jeanne, Marie. M. C. et ses parents se pourvoient en cassation. Ils contestent le consentement à l'adoption donné par le conseil de famille et soutiennent que celle-ci n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 1er juin 2011. Elle considère d'une part, que "la famille adoptive française" était autorisée à intervenir dans les départements de la Sarthe et du Loiret, d'autre part, qu'il convenait de distinguer selon que l'enfant avait été recueilli par l'aide sociale à l'enfance ou, comme en l'espèce, par un organisme agréé, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu d'ouvrir une tutelle pour cet enfant, sans qu'il soit besoin, des membres de "la famille adoptive française" s'étant présentés, de la déclarer vacante et de la confier à l'Etat, le régime applicable à Jeanne n'étant pas celui des pupilles de l'Etat de sorte qu'en application de l'article 347 1° du code civil, le conseil de famille pouvait valablement consentir à son adoption. Par ailleurs, elle ajoute que M. C. et Mme Z. n'ayant pas fait état d'une situation de concubinage avant la naissance, ni durant l'instance et n'ayant pas vu ou revu l'enfant après l'accouchement, la cour d'appel, appréciant l'intérêt actuel de Jeanne de maintenir la stabilité de son milieu familial et constatant que les délais entre la naissance, le consentement et le placement en vue d'adoption avaient été suffisants pour permettre aux parents de naissance d'agir, a souverainement estimé, qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de lui procurer un milieu familial stable, sans attendre une hypothétique reconnaissance.
Source: lemondedudroit.fr




